1Les véhicules à vapeur et les véhicules historiques doivent être exploités et entretenus de manière à permettre une exploitation ferroviaire sûre de l’infrastructure sur laquelle ils circulent. Les entités responsables de l’entretien des véhicules ne sont pas soumises à l’obligation d’être certifiées.270
2Les véhicules à vapeur doivent être conçus, construits, exploités et entretenus de sorte que les dangers spécifiques aux chaudières et aux récipients d’air comprimé soient pris en compte.
3La pose de nouveaux systèmes dans les véhicules historiques et la transformation de systèmes dans ces véhicules sont régies par les dispositions en vigueur au moment de la pose ou de la transformation.
4Pour le reste, les art. 50 à 55 sont applicables.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).