1Les éléments et les systèmes électriques des véhicules doivent être conçus, construits, exploités et entretenus de sorte que les personnes et les objets ne soient pas mis en danger dans des conditions d’exploitation conformes aux prescriptions ou en cas de perturbations prévisibles.
2Les véhicules moteurs et les voitures de commande doivent être équipés d’un dispositif de sécurité et d’un système de contrôle de la marche des trains. Ils doivent être coordonnés avec les installations de sécurité et les applications télématiques. Les exigences applicables aux installations de sécurité et aux applications télématiques à bord des véhicules sont régies par les art. 38 et 39.267
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 201).