Ordonnance sur les chemins de fer (OCF) · RS 742.141.1

Art. 53 OCFSystèmes des portes

Chapitre 3 Véhicules Section 3 Véhicules non interopérables

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les portes d’accès doivent être coordonnées avec l’exploitation, pouvoir être utilisées sans danger et être pourvues de dispositifs de fermeture efficaces empêchant toute ouverture intempestive.

2Les portes doivent être pourvues de dispositifs qui indiquent dans la cabine de conduite leur état de fermeture et qui empêchent qu’elles coincent des personnes.

3Les portes latérales coulissantes des fourgons et des compartiments à bagages doivent être pourvues d’un dispositif empêchant une fermeture intempestive. Lorsque les portes sont ouvertes, il doit être possible de placer une barre de protection.

4Les portes d’intercirculation doivent être pourvues d’un dispositif empêchant toute ouverture intempestive, lorsqu’elles se trouvent aux extrémités du train.

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