Ordonnance sur les chemins de fer (OCF) · RS 742.141.1

Art. 54 OCFExigences spéciales pour les chemins de fer à crémaillère

Chapitre 3 Véhicules Section 3 Véhicules non interopérables

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La sécurité des véhicules et des convois des chemins de fer à crémaillère contre le risque de déraillement doit être garantie dans tous les cas extrêmes pouvant se produire sur l’ensemble du tronçon. Il y a lieu de respecter notamment les exigences concernant:

a.
la sécurité anti-déraillement;
b.
l’engrènement.269

2Le DETEC fixe les exigences spéciales auxquelles doivent satisfaire:

a.
les appareils de choc et de traction:
1.
des véhicules attelés,
2.
des véhicules non attelés;
b.
les freins:
1.
des véhicules moteurs,
2.
des convois,
3.
des voitures et wagons
4.
des trains avec véhicules remorqués,
5.
des trains à traction multiple;
c.
les dispositifs de sécurité des convois.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 201).

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