Ordonnance sur la compensation des pertes subies dans l'utilisation de la force hydraulique (OCFH) · RS 721.821

Art. 8 OCFHImportance de la perte

Section 3 Détermination et fixation des indemnités compensatoires

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La perte subie n’est pas compensée si les indemnités calculées selon les art. 6 et 7 n’atteignent pas au moins 20 % de la redevance hydraulique annuelle perdue, 30 000 francs par année et 0,1 pour mille des recettes totales du budget de la collectivité ayant droit. En cas d’application du modèle comptable pour les cantons et les communes, les recettes totales du compte courant font foi.

2Si plusieurs communes ou districts subissent des pertes, leur importance d’après l’al. 1 n’est pas déterminée séparément pour chaque commune ou chaque district, mais conjointement.9

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 15 juil. 2000 (RO 2000 1753).

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