Ordonnance sur la compensation des pertes subies dans l'utilisation de la force hydraulique (OCFH) · RS 721.821

Art. 7 OCFHDétermination des indemnités compensatoires

Section 3 Détermination et fixation des indemnités compensatoires

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le montant des indemnités compensatoires s’élève à 50 % de la perte déterminée.6

2et 3…7

4Les subventions pour des paysages dignes de protection selon la LPN8 sont équitablement prises en considération.

5Si plusieurs collectivités subissent des pertes, le montant des indemnités compensatoires sera calculé d’après leur part de redevance hydraulique annuelle.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
  2. Abrogés par le ch. I 10 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
  3. RS 451

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