1La collectivité ayant droit doit rendre vraisemblable qu’il est possible d’utiliser la force hydraulique sur les plans technique, économique et juridique.
2Le débit résiduel est déterminé conformément à l’art. 31, al. 1, de la loi fédérale du 24 janvier 19913 sur la protection des eaux.
3La faisabilité de l’utilisation est appréciée en fonction des conditions régnant au moment où la demande est déposée.
4La protection de biotopes et de paysages d’importance nationale selon la LPN4 n’exclut pas les indemnités compensatoires, dans la mesure où cette protection n’est pas entrée en vigueur plus de cinq ans avant le dépôt de la demande.