Ordonnance sur la compensation des pertes subies dans l'utilisation de la force hydraulique (OCFH) · RS 721.821

Art. 11 OCFHDécision

Section 4 Compétence et procédure

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’office se prononce sur la demande.

2Il consulte les services fédéraux intéressés.

3Lorsqu’il n’est pas établi avec certitude qu’un site est d’importance nationale, la commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage procède à une expertise.

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