Ordonnance sur la compensation des pertes subies dans l'utilisation de la force hydraulique (OCFH) · RS 721.821

Art. 10 OCFHDemande

Section 4 Compétence et procédure

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La collectivité ayant droit remet sa demande d’indemnités compensatoires à l’Office fédéral de l’énergie10 (office).11

2Si le requérant n’est pas un canton, la demande doit être présentée à ce dernier qui la transmet à l’office, accompagnée d’un préavis.

3 La demande comportera en particulier:

a.
une étude de projet présentant les données techniques principales, y compris un plan de situation et un profil en long;
b.
des documents exposant la situation hydrologique (bassin versant, débits d’écoulement mensuels, débit résiduel, possibilités d’accumulation);
c.
des informations sur la production d’énergie, ainsi que, pour les aménagements de pompage-turbinage, sur leur consommation d’énergie;
d.
le coût des investissements et les charges annuelles;
e.
des indications sur les possibilités légales d’utiliser l’ouvrage; en cas d’aménagement d’une puissance supérieure à 3 MW, la compatibilité de cette utilisation avec les prescriptions de la protection de l’environnement sera attestée par une étude préliminaire au sens des art. 3 et 8 de l’ordonnance du 19 octobre 198812 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement;
f.
des données sur la planification existant pour la région concernée;
g.
une documentation sur l’état et l’affectation du paysage au moment où la demande est présentée, et la justification de son importance nationale;
h.
des informations sur la mise sous protection décidée ou prévue;
i.
un dossier présentant le budget et la capacité financière de la collectivité requérante.

4L’office peut exiger que ces informations et documents soient complétés lorsque cela est indispensable à l’examen du droit à l’indemnité.

Historique et notes (3)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 15 juil. 2000 (RO 2000 1753).
  3. RS 814.011

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