1L’office met à exécution la présente ordonnance.
2Les cantons communiquent à l’office les actes législatifs cantonaux et communaux ainsi que les plans et les décisions des cantons et des communes qui ont pour objet les sites dignes d’être protégés. Il y a lieu de notifier également les faits qui peuvent nuire au site. L’office en informe l’Office fédéral de l’environnement (OFEV)14.
3Afin de faire respecter les obligations contractuelles relatives à la protection, l’office et l’OFEV peuvent, en cas de nécessité, déposer une plainte.
Historique et notes (1)
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.