Ordonnance sur la compensation des pertes subies dans l'utilisation de la force hydraulique (OCFH) · RS 721.821

Section 4 Compétence et procédure

Art. 10 à 14 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Demande

1La collectivité ayant droit remet sa demande d’indemnités compensatoires à l’Office fédéral de l’énergie10 (office).11

2Si le requérant n’est pas un canton, la demande doit être présentée à ce dernier qui la transmet à l’office, accompagnée d’un préavis.

3 La demande comportera en particulier:

a.
une étude de projet présentant les données techniques principales, y compris un plan de situation et un profil en long;
b.
des documents exposant la situation hydrologique (bassin versant, débits d’écoulement mensuels, débit résiduel, possibilités d’accumulation);
c.
des informations sur la production d’énergie, ainsi que, pour les aménagements de pompage-turbinage, sur leur consommation d’énergie;
d.
le coût des investissements et les charges annuelles;
e.
des indications sur les possibilités légales d’utiliser l’ouvrage; en cas d’aménagement d’une puissance supérieure à 3 MW, la compatibilité de cette utilisation avec les prescriptions de la protection de l’environnement sera attestée par une étude préliminaire au sens des art. 3 et 8 de l’ordonnance du 19 octobre 198812 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement;
f.
des données sur la planification existant pour la région concernée;
g.
une documentation sur l’état et l’affectation du paysage au moment où la demande est présentée, et la justification de son importance nationale;
h.
des informations sur la mise sous protection décidée ou prévue;
i.
un dossier présentant le budget et la capacité financière de la collectivité requérante.

4L’office peut exiger que ces informations et documents soient complétés lorsque cela est indispensable à l’examen du droit à l’indemnité.

Historique et notes (3)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 15 juil. 2000 (RO 2000 1753).
  3. RS 814.011

Art. 11 Décision

1L’office se prononce sur la demande.

2Il consulte les services fédéraux intéressés.

3Lorsqu’il n’est pas établi avec certitude qu’un site est d’importance nationale, la commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage procède à une expertise.

Art. 12 Octroi des indemnités compensatoires

1Les indemnités compensatoires sont octroyées au moyen d’un contrat de droit public, conformément aux dispositions de la loi du 5 octobre 199013 sur les subventions.

2Dans le contrat, la collectivité ayant droit s’engage à garantir pendant 40 ans la protection selon l’art. 5 et à appliquer les dispositions relatives à cette protection.

3Le contrat stipule que les engagements des parties sont valables sous réserve de l’art. 18.

Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

Art. 13 Exécution

1L’office met à exécution la présente ordonnance.

2Les cantons communiquent à l’office les actes législatifs cantonaux et communaux ainsi que les plans et les décisions des cantons et des communes qui ont pour objet les sites dignes d’être protégés. Il y a lieu de notifier également les faits qui peuvent nuire au site. L’office en informe l’Office fédéral de l’environnement (OFEV)14.

3Afin de faire respecter les obligations contractuelles relatives à la protection, l’office et l’OFEV peuvent, en cas de nécessité, déposer une plainte.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 14 Protection juridique

1Le Tribunal administratif fédéral statue sur les différends relevant des contrats visés à l’art. 12.15

2Sont en outre applicables les dispositions générales relatives à l’organisation judiciaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. IV 18 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

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