Ordonnance sur la compensation des pertes subies dans l'utilisation de la force hydraulique (OCFH) · RS 721.821

Art. 4 OCFHPossibilité technique et économique d’utiliser la force hydraulique

Section 2 Conditions présidant à l’octroi d’indemnités

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La collectivité ayant droit doit rendre vraisemblable qu’il est possible d’utiliser la force hydraulique sur les plans technique, économique et juridique.

2Le débit résiduel est déterminé conformément à l’art. 31, al. 1, de la loi fédérale du 24 janvier 19913 sur la protection des eaux.

3La faisabilité de l’utilisation est appréciée en fonction des conditions régnant au moment où la demande est déposée.

4La protection de biotopes et de paysages d’importance nationale selon la LPN4 n’exclut pas les indemnités compensatoires, dans la mesure où cette protection n’est pas entrée en vigueur plus de cinq ans avant le dépôt de la demande.

Historique et notes (2)
  1. RS 814.20
  2. RS 451

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