Ordonnance sur la compensation des pertes subies dans l'utilisation de la force hydraulique (OCFH) · RS 721.821

Section 5 Versement des indemnités compensatoires

Art. 15 à 18 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Versement des indemnités compensatoires

1Le droit à une indemnisation s’étend sur 40 ans; il prend effet avec la mise sous protection au sens de l’art. 5, mais au plus tôt au moment du dépôt de la demande.

2Les indemnités compensatoires sont versées annuellement, la première fois après la conclusion du contrat conclu aux termes de l’art. 12.

Art. 16 Remboursement

Si la mise sous protection selon l’art. 5 n’est pas dûment exécutée, le versement des indemnités compensatoires peut être suspendu et le remboursement partiel ou intégral des indemnités versées peut être ordonné. La mise en œuvre de la protection par voie juridique demeure réservée.

Art. 17 Fin de l’obligation de protection

1Le contrat selon l’art. 12 peut être abrogé par consentement mutuel entre les parties. Dans ce cas, le droit à l’indemnité s’éteint au moment de l’abrogation.

2L’office consulte d’abord l’OFEV.

Art. 18 Révision

Si les dispositions de la présente ordonnance relatives aux conditions ou à la détermination des indemnités doivent être modifiées du fait d’une révision des bases légales, les indemnités compensatoires préalablement fixées seront adaptées. Si dans un délai d’un an à compter d’une réduction, la collectivité ayant droit ne déclare pas renoncer aux indemnités, l’obligation de protection selon l’art. 12 est maintenue telle quelle.

Historique et notes (1)
  1. Voir toutefois la disp. trans. de la mod. du 7.11.2007 à la fin du texte.

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