Ordonnance sur la compensation des pertes subies dans l'utilisation de la force hydraulique (OCFH) · RS 721.821

Section 3 Détermination et fixation des indemnités compensatoires

Art. 6 à 9 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Détermination de la perte

1Sont pris en compte pour déterminer la perte:

a.
la redevance hydraulique annuelle perdue;
b.5
un forfait pour la non-perception des autres prestations, s’élevant à 25 % de la redevance hydraulique annuelle perdue;
c.
la probabilité de réaliser l’ouvrage du point de vue économique.

2L’annexe fait foi pour déterminer la perte.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 15 juil. 2000 (RO 2000 1753).

Art. 7 Détermination des indemnités compensatoires

1Le montant des indemnités compensatoires s’élève à 50 % de la perte déterminée.6

2et 3…7

4Les subventions pour des paysages dignes de protection selon la LPN8 sont équitablement prises en considération.

5Si plusieurs collectivités subissent des pertes, le montant des indemnités compensatoires sera calculé d’après leur part de redevance hydraulique annuelle.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
  2. Abrogés par le ch. I 10 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
  3. RS 451

Art. 8 Importance de la perte

1La perte subie n’est pas compensée si les indemnités calculées selon les art. 6 et 7 n’atteignent pas au moins 20 % de la redevance hydraulique annuelle perdue, 30 000 francs par année et 0,1 pour mille des recettes totales du budget de la collectivité ayant droit. En cas d’application du modèle comptable pour les cantons et les communes, les recettes totales du compte courant font foi.

2Si plusieurs communes ou districts subissent des pertes, leur importance d’après l’al. 1 n’est pas déterminée séparément pour chaque commune ou chaque district, mais conjointement.9

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 15 juil. 2000 (RO 2000 1753).

Art. 9 Fixation des indemnités compensatoires

1Le montant des indemnités est fixé définitivement selon la situation au moment de la présentation de la demande.

2Seules les modifications du taux maximal prévu par le droit fédéral pour la redevance hydraulique annuelle donnent lieu à une adaptation correspondante des indemnités compensatoires. Réserve est faite de l’art. 18.

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