1L’acquisition d’attestations nationales et internationales au sens de l’art. 2, let. d et f, de la loi du sur le CO2 est considérée comme une mesure au sens des art. 3, al. 1, let. d, ou 4, al. 2, let. d, uniquement si elles sont délivrées pour le recours à des NET.
2Les feuilles de route sont actualisées en cas de changement des conditions, mais au moins tous les cinq ans.