1Les autorisations d’importation, de transit et d’exportation d’animaux indigènes d’espèces protégées par la LChP, de parties de ces animaux ou de produits tirés de ces animaux (art. 9, al. 1, let. a, LChP) ne sont délivrées que si un certificat de l’autorité de la chasse et de la protection de la nature du pays d’origine atteste que les animaux ont été acquis légalement.
2Pour pouvoir importer des animaux vivants destinés à l’élevage dont la détention requiert une autorisation visée à l’art. 7, al. 3, LPA24 ou à l’art. 10 LChP, le requérant doit disposer, non seulement du certificat visé à l’al. 1, mais aussi d’une autorisation de les détenir.
3Pour pouvoir importer des animaux vivants destinés au lâcher, le requérant doit disposer, non seulement du certificat visé à l’al. 1, mais aussi d’une attestation de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) confirmant que sont remplies les conditions applicables au lâcher fixées à l’art. 8, al. 1, de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse25.