Les poissons et les écrevisses, y compris leurs œufs, qui sont réputés étrangers au pays conformément à l’art. 6, al. 1, de l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP)26 et qui ne bénéficient pas de l’exemption d’autorisation visée à l’art. 8, al. 1, OLFP, peuvent être importés si l’OFEV confirme que les conditions fixées à l’art. 6, al. 2, LFSP sont remplies.
Ordonnance sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) · RS 453.0
Art. 20 OCITESAutorisations d’importer des poissons et écrevisses étrangers au pays, y compris leurs œufs
Chapitre 3 Autorisations Section 3 Autorisations d’importation, de transit et d’exportation prescrites par la LChP et la LFSP