En ce qui concerne les animaux indigènes destinés au lâcher et appartenant à des espèces pouvant être chassées au sens de la LChP (art. 9, al. 1, let. c, LChP), leur importation est autorisée si l’OFEV confirme:
- a.
- que l’autorité compétente pour la chasse et la protection de la nature et du paysage du canton auquel ils sont destinés a donné son accord;
- b.
- qu’il est garanti que la sous-espèce des animaux qu’il est prévu d’importer est identique à celle des représentants indigènes de l’espèce;
- c.
- que les animaux ont été capturés, élevés, transportés et préparés au lâcher de manière à pouvoir survivre en liberté;
- d.
- que les conditions de vie et les mesures de protection dans la région où les animaux seront lâchés permettront la formation et le maintien d’une population d’animaux pouvant être chassés, et
- e.
- que l’importation ne nuit pas au maintien de la diversité biologique.