1Le dépôt d’une caution peut être exigé de la personne responsable à titre de garantie de paiement:
- a.
- des frais de l’identification des spécimens en cas de soupçon de dénomination incorrecte de l’espèce animale ou végétale;
- b.
- des frais de l’entreposage ou de l’hébergement des spécimens contestés.
2Les spécimens contrôlés peuvent être retenus par l’organe de contrôle jusqu’au paiement des émoluments et des frais ou jusqu’à l’obtention de la garantie de paiement.