(art. 35, al. 2, LCJ)
1Les données du casier judiciaire qui figurent sur l’extrait imprimé et celles qui figurent sur l’extrait consulté en ligne sont énumérées aux annexes 1 à 4.
2Les extraits imprimés contiennent en outre les données suivantes:
- a.
- l’extrait destiné aux autorités:
- 1.
- la désignation de l’extrait,
- 2.
- l’autorité au nom de laquelle il est établi,
- 3.
- le but dans lequel il est établi,
- 4.
- les nom et prénoms de l’utilisateur qui l’établit,
- 5.
- la date et l’heure d’établissement,
- 6.
- le nombre de pages,
- 7.
- le numéro de dossier de la procédure pour laquelle l’extrait est requis, s’il a été enregistré manuellement au préalable;
- b.
- l’extrait destiné aux particuliers ou l’extrait spécial:
- 1.
- la désignation de l’extrait,
- 2.
- les nom et prénoms et l’adresse de la personne à qui l’extrait est destiné,
- 3.
- la date et l’heure d’établissement,
- 4.
- un numéro d’ordre,
- 5.
- si l’extrait comprend des données pénales, une mention concernant le calcul des délais au terme desquels le jugement n’y figurera plus;
- c.
- l’extrait spécial:
- 1.
- le nom de l’employeur, de l’organisation ou de l’autorité compétente pour lequel l’attestation prévue par l’art. 55, al. 4, LCJ est établie,
- 2.
- les nom, prénoms et coordonnées du collaborateur responsable de l’établissement de l’attestation prévue par l’art. 55, al. 4, LCJ.