1Les prescriptions relatives aux exigences techniques pour les véhicules routiers ainsi que pour la construction, l’équipement, les dimensions et le poids des véhicules (puissance du moteur, émissions de fumée et de gaz d’échappement, niveau sonore, etc.) qui étaient en vigueur au moment de l’établissement de la réception par type du véhicule sont également applicables aux véhicules militaires du même type mis en circulation ultérieurement.
1bisL’installation de sièges supplémentaires dans le compartiment de charge des véhicules à moteur lourds, notamment des camions, peut être autorisée.102
2Les prescriptions de l’ADR103 ainsi que du SDR104 qui concernent la construction et l’équipement des véhicules ne sont pas applicables aux véhicules militaires pour le transport en colis, qui ont été mis en circulation avant le 1er janvier 2000 et dont l’usage est soumis aux annexes 1 et 2 de la présente ordonnance. Elles sont en revanche applicables aux véhicules équipés de citernes fixes (véhicules-citernes), de citernes démontables, de conteneurs-citernes, de caisses mobiles citernes ou de citernes mobiles ainsi qu’aux véhicules batteries et aux conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM). Les exceptions figurent dans l’annexe 1.105
3Les véhicules blindés à roues ou à chenilles pourvus d’un système d’extinction de bord ou d’un extincteur de 2 kg au moins sont exemptés de l’obligation d’être équipés d’extincteurs conformément à l’art. 114, al. 2, OETV106.107
3bisLes véhicules blindés à roues sont traités comme les véhicules à chenilles en ce qui concerne la mesure de la fumée, des gaz d’échappement, de l’évaporation et des émissions sonores. Les véhicules à roues à carburant modulable doivent au minimum remplir la norme d’émission Euro 3 lorsqu’ils fonctionnent avec le carburant standard prescrit par le fabricant. Les autres véhicules militaires doivent remplir les normes relatives à la fumée, aux gaz d’échappement, à l’évaporation et aux émissions sonores dans la mesure admissible pour leur usage.108
4Les intervalles des contrôles périodiques pour les véhicules militaires sont fixés par l’OCRNA.
Historique et notes (7)
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
- RS 0.741.621
- RS 741.621
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
- RS 741.41
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).
- Introduit par le ch. I de l’O du 12 nov. 2008 (RO 2008 5653). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).