1Toute personne qui conduit un véhicule à moteur pendant le service militaire doit à tout moment de cette activité avoir eu au moins six heures de repos consécutives dans les 24 heures qui précèdent.148
2Lors d’exercices, le temps de repos peut être réparti sur plusieurs périodes. Dans ce cas, le temps de repos doit totaliser au moins huit heures. Il peut être réparti en blocs de quatre heures plus deux fois deux heures, en une fois cinq plus une fois trois heures, ou en deux blocs de quatre heures.
3Est considéré comme temps de repos:
- a.149
- le temps durant lequel le conducteur n’exerce aucune activité de service et durant lequel il a la possibilité de dormir;
- b.
- les congés généraux (sans les trajets de l’aller et du retour).
4Les pauses ordonnées pour les repas ne sont pas considérées comme du temps de repos.
5Le temps effectif de conduite ne doit pas dépasser dix heures sur une période de 24 heures.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).