1Toute personne qui conduit un véhicule pendant le service militaire ou lors d’activités militaires hors du service, ou en sa qualité de membre du personnel civil du Groupement Défense lors d’un engagement militaire au sens de l’art. 65c LAAM, doit être apte à la conduite. Elle est tenue d’informer son supérieur de tout ce qui pourrait entraver ou rendre impossible la conduite du véhicule. Le conducteur est dans tous les cas réputé inapte à la conduite lorsqu’il contrevient aux prescriptions des art. 60 à 63.145
2En principe, les supérieurs surveillent l’aptitude à conduire des conducteurs de véhicules.
3L’aptitude à la conduite du personnel militaire et des enseignants spécialisés, qui conduisent des véhicules militaires durant leurs activités professionnelles, est régie par la législation civile sur la circulation routière. Les art. 61 à 63 ne s’appliquent pas à eux.146
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).