Ordonnance sur la circulation militaire (OCM) · RS 510.710

Art. 63 OCMConsommation d’alcool et de stupéfiants

Chapitre 6 Règles concernant la circulation des véhicules Section 1 Aptitude à conduire

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute personne qui sait ou qui, compte tenu des circonstances, peut savoir qu’elle devra conduire un véhicule à moteur durant un service militaire ou une activité militaire hors du service ne doit consommer aucune boisson alcoolisée pendant les six heures qui précèdent le début de la course.152

2Il ne doit en aucun cas conduire de véhicule s’il présente une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus ou un taux d’alcool dans le sang de 0,10 pour mille ou plus, ou s’il a une quantité d’alcool dans l’organisme entraînant ce taux d’alcool dans le sang.153

3Le conducteur est dans tous les cas réputé inapte à la conduite lorsqu’il a consommé des stupéfiants.

4Le chauffeur doit immédiatement annoncer au médecin de troupe toute consommation de médicaments ou d’autres substances susceptibles d’entraver l’aptitude à conduire, et informer son supérieur de la diminution de son aptitude à conduire. Dans ce cas, le conducteur n’est pas autorisé à prendre le volant.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

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