1Les autorités militaires compétentes constatent la violation de l’interdiction de consommer de l’alcool conformément aux directives de la législation civile sur la circulation routière.
2Si le contrôle de l’alcool dans l’air expiré est effectué au moyen d’un éthylotest conformément à l’art. 11 de l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière155, la violation de l’interdiction de consommer de l’alcool est considérée comme constatée lorsque le résultat inférieur des deux mesures correspond à une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus, mais de moins de 0,40 mg/l et que le conducteur reconnaît ce résultat par voie de signature.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 12 nov. 2008 (RO 2008 5653). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).
- RS 741.013