1Si un organisme d’évaluation de la conformité cesse ou change son activité, il doit garantir préalablement que ses documents relatifs aux évaluations de la conformité, aux réévaluations de la conformité, aux contrôles périodiques, aux contrôles intermédiaires et aux contrôles exceptionnels restent disponibles pour l’autorité compétente.
2La disponibilité des documents est régie par les délais de conservation prescrits par le RID ou l’ADR.