Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses (OCMD) · RS 930.111.4

Art. 12 OCMDConditions

Section 3 Organismes d’évaluation de la conformité

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organismes d’évaluation de la conformité qui souhaitent effectuer des évaluations de la conformité, des réévaluations de la conformité, des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires et des contrôles exceptionnels d’équipements sous pression transportables doivent:

a.
être désignés par le DETEC comme organisme d’évaluation de la conformité conformément à l’art. 15, et
b.
être reconnus en tant qu’organismes d’évaluation de la conformité dans le cadre de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité20.

2Les organismes d’évaluation de la conformité d’autres contenants de marchandises dangereuses doivent:

a.
être désignés par le DETEC comme organisme d’évaluation de la conformité conformément à l’art. 15;
b.
être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou
c.
être habilités ou reconnus d’une autre manière selon le droit suisse.

3Quiconque fait valoir des documents d’un organisme d’évaluation de la conformité qui ne remplit pas les conditions prévues à l’al. 1 ou 2 doit rendre vraisemblable que les procédures appliquées et la qualification de cet organisme d’évaluation de la conformité satisfont aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC).

Historique et notes (1)
  1. RS 0.946.526.81

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