1L’OFT donne suite aux informations fondées selon lesquelles des contenants de marchandises dangereuses ne répondent pas aux prescriptions. Il peut contrôler par sondage si celles-ci sont respectées.
2Le contrôle comprend:
- a.
- la vérification formelle, qui permet de déterminer:
- 1.
- si l’évaluation de la conformité ou les résultats des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires et des contrôles exceptionnels sont disponibles et s’ils répondent aux prescriptions légales, et
- 2.
- si les documents techniques requis sont complets;
- b.
- si nécessaire, un contrôle visuel et un contrôle de fonction de tous les accessoires;
- c.
- si nécessaire, un contrôle ultérieur du contenant concerné.
3Dans le cadre de ses contrôles, l’OFT peut notamment:
- a.
- demander au fabricant ou à son mandataire, à l’importateur ou au distributeur les documents et informations nécessaires attestant la conformité du contenant de marchandises dangereuses;
- b.
- prélever des échantillons;
- c.
- ordonner des examens;
- d.
- accéder aux locaux de l’entreprise pendant les heures de travail habituelles.
4Il peut ordonner une vérification technique du contenant de marchandises dangereuses s’il doute:
- a.
- que les documents remis correspondent au contenant, ou
- b.
- que le contenant réponde aux prescriptions en vigueur malgré des documents corrects.
5Il ordonne les mesures nécessaires conformément à l’art. 10, al. 2 à 4, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits:
- a.
- si le fabricant ou son mandataire, l’importateur ou le distributeur ne fournit pas à temps ou intégralement les documents demandés en vertu de l’al. 3, ou
- b.
- si le contenant ne respecte pas la présente ordonnance.
6Avant d’ordonner les mesures, il donne au fabricant concerné ou à son mandataire, à l’importateur ou au distributeur la possibilité de prendre position.
7Il publie régulièrement des rapports sur les résultats de la surveillance du marché.