Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses (OCMD) · RS 930.111.4

Art. 21 OCMDContenants de marchandises dangereuses non conformes

Section 4 Surveillance du marché

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si un fabricant, son mandataire, un importateur, un distributeur, un propriétaire ou un opérateur est d’avis ou a une raison de supposer que des contenants de marchandises dangereuses qu’il a mis sur le marché, utilisés ou mis en service ne satisfont pas aux exigences de la présente ordonnance, il doit prendre immédiatement des mesures de correction appropriées.

2Si les contenants de marchandises dangereuses présentent des dangers, le fabricant, son mandataire, l’importateur, le distributeur, le propriétaire ou l’opérateur en informe en outre immédiatement l’OFT. Il lui fournit des indications détaillées, notamment sur la non-conformité et sur les mesures de correction prises.

3Tous les cas concernant des contenants non conformes et les mesures de correction prises doivent être documentés.

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