1L’institution commune est tenue, sauf à l’égard de l’OFSP et de ses propres organes de révision, de garder le secret sur les données qui permettent d’identifier l’assureur. Les tiers chargés de traiter les données sont également tenus de garder le secret sur celles-ci.
2L’institution commune ne peut utiliser les données récoltées auprès des assureurs que pour procéder à la compensation des risques, pour établir la statistique, pour contrôler les données et pour communiquer les données visées à l’art. 10, al. 3.36
3À chaque fois qu’ils utilisent des données, l’institution commune et l’OFSP sont responsables de garantir l’anonymat des assurés.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3917).