1L’institution commune rassemble les ensembles de données des assureurs. Elle veille à ce que les données de l’année précédente concernant les indicateurs de morbidité soient intégralement incluses dans le calcul, même pour les assurés qui ont changé d’assureur.
2Elle relie, par assuré, les données relatives au canton, à l’âge, au sexe, aux prestations nettes et aux mois d’assurance avec les données de l’année précédente concernant les autres indicateurs de morbidité.
3Si elle constate, sur la base du premier ensemble de données visé à l’art. 6, al. 2, qu’un assuré est affilié pendant 13 mois ou plus, elle communique à chaque assureur concerné:20
- a.
- le numéro de ligne correspondant de la livraison des données par les assureurs concernés;
- b.
- les nom et numéro d’identification de l’autre assureur ou des autres assureurs.21
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 490).
- Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3917).