1L’institution commune répartit les assurés entre les différents PCG, s’ils remplissent les conditions définies à l’art. 5, al. 2, sur la base des données livrées par les assureurs concernant les médicaments remis.
2Elle répartit les assurés dans un PCG combiné si ceux-ci sont attribués aux deux PCG qui forment le PCG combiné.22
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 1847).