1L’importation de produits chimiques du tableau 1 en provenance d’États non parties et leur exportation à destination de ces États sont interdites. Cette interdiction s’applique aussi aux mélanges contenant des produits chimiques du tableau 1, quelle que soit leur concentration.
2Si un produit chimique du tableau 1 apparaît sous la forme d’un sous-produit inévitable et que sa concentration totale est inférieure à 0,5 % en poids, la quantité est considérée comme nulle.