Ordonnance sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) · RS 742.120

Art. 3 OCPFSéparation du secteur Infrastructure des autres secteurs: comptes par secteurs

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFT peut obliger les gestionnaires d’infrastructure à subdiviser le secteur Infrastructure en tronçons et en nœuds.12

2Les compensations accordées au titre des prestations autres que l’accès au réseau et qui sont fournies avec le personnel et les installations de l’infrastructure sont considérées comme des produits annexes. Elles doivent au moins couvrir les coûts marginaux. Sont également considérées comme des produits annexes de l’infrastructure les compensations accordées au titre de l’utilisation d’ouvrages, d’installations, en particulier de biens-fonds, et d’aménagements au sens des art. 34 et 35 LCdF.

3Si les exigences requises aux al. 1 et 2 ne peuvent être satisfaites autrement, les gestionnaires d’infrastructure doivent tenir un compte des coûts d’exploitation et un compte des prestations. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) règle les modalités de la tenue des comptes.

3bis Lorsque la comptabilité analytique d’une entreprise comporte un secteur Infrastructure, les exigences de l’art. 66, al. 3, LCdF sont considérées comme remplies.13

4L’OFT peut exempter des gestionnaires d’infrastructure étrangers de l’obligation de tenir des comptes par secteurs si les coûts non couverts des tronçons concernés sont attestés par un autre moyen.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).
  3. Introduit par l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).

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