1Les investissements dans le maintien de la qualité des infrastructures servent:
- a.
- au renouvellement ordinaire;
- b.
- au respect de prescriptions légales et de standards déterminants;
- c.
- à la conservation de la capacité du réseau, à la stabilité de l’horaire et aux solutions efficientes pour le maintien de la qualité des infrastructures;
- d.14
- à la maîtrise de l’évolution de la demande:
- 1.
- sans trains-kilomètres supplémentaires en transport de voyageurs,
- 2.
- sans sillons supplémentaires en transport de marchandises;
- e.
- à l’adaptation de l’alimentation électrique, des systèmes d’information et des dispositifs de communication aux exigences du trafic.
2Les investissements dans l’aménagement servent:
- a.15
- à l’augmentation de la capacité:
- 1.
- en vue de trains-kilomètres supplémentaires en transport de voyageurs,
- 2.
- en vue de sillons supplémentaires en transport de marchandises;
- b.
- à la réduction du temps de parcours.
3Si les mesures destinées au flux des personnes dans les gares énumérées à l’annexe entraînent des investissements de plus de dix millions de francs, elles sont considérées comme un aménagement.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).