Ordonnance sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) · RS 742.120

Art. 30 OCPFFinancement de mesures anticipées du maintien de la qualité des infrastructures

Section 6 Financement de l’exploitation et du maintien de la qualité des infrastructures

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les cantons ou des tiers peuvent convenir avec une entreprise ferroviaire d’anticiper une mesure du maintien de la qualité des infrastructures s’ils fournissent une contribution non remboursable qui couvre les surcoûts dus à l’anticipation. Les principes visés à l’art. 35, al. 2, sont applicables par analogie.

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