Les cantons ou des tiers peuvent convenir avec une entreprise ferroviaire d’anticiper une mesure du maintien de la qualité des infrastructures s’ils fournissent une contribution non remboursable qui couvre les surcoûts dus à l’anticipation. Les principes visés à l’art. 35, al. 2, sont applicables par analogie.
Ordonnance sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) · RS 742.120
Art. 30 OCPFFinancement de mesures anticipées du maintien de la qualité des infrastructures
Section 6 Financement de l’exploitation et du maintien de la qualité des infrastructures