1L’OFT a le droit de consulter les documents et les données des gestionnaires d’infrastructure concernant le secteur Infrastructure.
2Les gestionnaires d’infrastructure remettent périodiquement à l’OFT un rapport sur les objectifs atteints, sur l’état du réseau, sur la sollicitation et le taux d’utilisation de l’infrastructure, ainsi que sur l’avancement des investissements et sur la collaboration des entreprises de transport ferroviaire. L’OFT règle les détails de l’établissement des rapports. Il peut, au cas par cas, demander une structure plus détaillée ou accorder des allègements.46
3L’OFT peut publier les rapports.
4Si les prestations commandées ne sont pas fournies comme convenu, si les objectifs ne sont pas atteints ou si les délais fixés ne sont pas respectés, l’OFT peut ordonner des mesures correctives ou exiger le remboursement de prestations financières.
5Si un projet comporte des risques considérables, notamment géologiques, l’OFT peut exiger un rapport spécial conformément à l’art. 37, al. 1.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).