Ordonnance sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) · RS 742.120

Art. 35 OCPFFinancement de mesures supplémentaires ou de substitution par des tiers

Section 7 Financement de l’aménagement

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si les cantons ou des tiers veulent financer des mesures supplémentaires ou de substitution, l’OFT examine s’il est possible d’intégrer ces mesures dans le plan d’aménagement ou, à titre de travaux d’aménagement subordonnés (art. 51, al. 2, LCdF), dans la planification du maintien de la qualité des infrastructures.

2S’il est possible de mettre en œuvre les mesures, l’OFT en organise le financement de manière qu’il n’en résulte pas de surcoûts pour la Confédération, ni pendant la construction ni dans la phase d’exploitation. Ce faisant, il applique les principes suivants:

a.
les surcoûts ou les économies entraînés par les mesures pour l’exploitation et le maintien de la qualité des infrastructures sont calculés pour une période de 40 ans au plus à partir de la mise en exploitation;
b.
le calcul prend la forme d’un calcul de rentabilité dynamique;
c.
les contributions de tiers sont versées à fonds perdus.

3Les contributions de tiers sont versées directement au gestionnaire d’infrastructure. Si la contribution couvre également les coûts subséquents, le gestionnaire d’infrastructure garantit une utilisation conforme au contrat sur toute la période.

4Les investissements évités grâce à la mesure sont comptabilisés s’ils ont un lien fonctionnel, temporel et spatial avec la mesure.

5Les al. 1 à 4 sont applicables par analogie à des constructions extraferroviaires de tiers qui touchent l’infrastructure ferroviaire.

6L’OFT publie périodiquement les valeurs prescrites de l’adaptation au renchérissement et du taux d’intérêt calculé d’après l’évolution conjoncturelle.

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