Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) · RS 741.11

Art. 65 OCRLongueur

Partie 4 Usage des véhicules Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 9, al. 1, LCR)252

1La longueur des véhicules, chargement non compris, peut atteindre au maximum:

Mètres

a.
voitures automobiles, autocars exceptés

12,00

b.
remorques, semi-remorques exceptées

12,00

c.
autocars à deux essieux

13,50

d.
autocars ayant plus de deux essieux

15,00

e.
véhicules articulés

16,50

f.
trains routiers

18,75

g.
bus à plate-forme pivotante

18,75.253

2La longueur des bus à plate-forme pivotante et des autres autocars, y compris les accessoires amovibles, tels que les coffres à skis, ne doit pas dépasser la longueur maximale prescrite à l’al. 1.254

3Lorsqu’il s’agit de véhicules spécialement équipés pour le transport de véhicules automobiles à voies multiples, les dispositifs d’appui servant à maintenir en place les véhicules transportés peuvent dépasser la longueur autorisée de 1,10 m au plus à l’arrière et de 0,50 m au plus à l’avant, dans les limites admises pour le porte-à-faux (art. 73, al. 3).

4Pour les véhicules articulés qui transportent des conteneurs et des unités de transport similaires d’une longueur de 45 pieds dans le cadre du transport combiné non accompagné, la longueur admise selon l’al. 1, let. e, peut, même à vide, être dépassée de 0,15 m au maximum.255

5Pour les voitures automobiles lourdes disposant de cabines aérodynamiques allongées, de réservoirs d’hydrogène ou de batteries pour la propulsion (art. 94, al. 1ter, OETV256), un dépassement des longueurs visées à l’al. 1, let. a et e est admis, pour autant qu’il n’engendre pas d’augmentation de la capacité de chargement et que les dispositions de l’art. 65a régissant le mouvement giratoire soient respectées.257

6Pour les trains routiers disposant de cabines aérodynamiques allongées, de réservoirs d’hydrogène ou de batteries pour la propulsion, un dépassement de la longueur visée à l’al. 1, let. f et à l’art. 9, al. 1, LCR est admis, pour autant qu’il n’engendre pas d’augmentation de la capacité de chargement et que les dispositions de l’art. 65a régissant le mouvement giratoire soient respectées.258

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3565).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3565).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 7 mai 2017 (RO 2017 2649).
  6. RS 741.41
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13; 2026 226 ch. II).

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