(art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)264
1Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:265
- a.266
- 40,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de quatre essieux, les trains routiers et les véhicules articulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en transport combiné non accompagné;
- b.267
- 32,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux;
- c.
- 28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux;
- d.
- 25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le cas normal, 26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l’essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d’une suspension pneumatique ou d’une suspension reconnue équivalente, ou encore si les deux essieux moteurs sont équipés de pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n’excède pas 9,50 t;
- dbis.268
- 19,50 t pour les autocars à deux essieux;
- e.
- 18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux;
- f.269
- 32,00 t pour les remorques à plus de trois essieux, à l’exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide;
- g.270
- 24,00 t pour les remorques à trois essieux, à l’exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide;
- h.271
- 18,00 t pour les remorques à deux essieux, à l’exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide.
1bisPar transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d’unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d’une semi-remorque à partir ou à destination de n’importe quelle gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d’un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d’un mode de transport à l’autre. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut désigner les gares de transbordement étrangères proches de la frontière assimilées aux gares suisses de même nature. En transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d’une pièce justificative appropriée (p. ex. une lettre de voiture établie par l’entreprise ferroviaire).272
1ter Le poids effectif des véhicules visés à l’al. 1, let. b à d et e, et dotés d’une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV273) peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).274
1quater Le poids effectif des véhicules visés à l’al. 1, let. a, et dotés d’une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV) peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l’al. 1 et à l’art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).275
2La charge par essieu ne doit pas excéder:
|
en tonnes |
|
|---|---|
|
10,00 |
|
|
|
14,00 |
|
14,00 |
|
11,50 |
|
11,50 |
|
|
|
11,50 |
|
11,00 |
|
16,00 |
|
18,00 |
|
19,00 |
|
20,00 |
|
21,00 |
|
24,00 |
|
27,00 |
3Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.
4Le poids reposant sur les essieux moteurs ne doit pas être inférieur (poids minimal d’adhérence) à:
- a.
- 22 % du poids effectif pour les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h et inférieure ou égale à 40 km/h;
- b.
- 25 % du poids effectif pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.283
5Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur.
6et 7 …284
8Les charges par essieu autorisées en vertu des al. 2 et 3 peuvent être dépassées de 2 % au maximum, si le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est respecté.285
9L’OFROU peut édicter des instructions concernant les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d’adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.286
Historique et notes (24)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2882).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
- Introduite par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 7 mai 2017 (RO 2017 2649).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
- RS 741.41
- Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017 (RO 2017 2649). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13).
- Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13; 2026 226 ch. II).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129).
- RS 741.41
- Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
- RS 741.41
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
- Abrogés par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).