Les véhicules déjà en circulation, qui répondent à la définition du cycle valable avant le 1er août 2002 conformément à l’art. 24, al. 1, OETV432 et satisfont à toutes les exigences techniques requises pour les cycles, peuvent être utilisés comme des cycles jusqu’au 31 décembre 2003, à condition d’être munis d’une vignette pour cycle.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).
- RS 741.41