Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) · RS 741.11

Art. 99 OCREntrée en vigueur, abrogation de dispositions antérieures

Partie 5 Dispositions diverses Chapitre 4 Dispositions transitoires et finales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 107, al. 1 et 3, LCR)

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1963.

2Le même jour entrent en vigueur les dispositions de la LCR qui n’étaient pas encore applicables ainsi que la loi fédérale du 23 juin 1961 modifiant la LCR435. L’art. 12 LCR ne sera toutefois pas applicable aux véhicules automobiles et aux remorques avant que le Conseil fédéral ait édicté les dispositions d’exécution nécessaires.

3Cessent d’être applicables la loi fédérale du 15 mars 1932 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles436, toutes les dispositions antérieures relatives aux règles de circulation, et l’arrêté du Conseil fédéral du 14 février 1939 concernant les véhicules automobiles employés au transport des animaux vivants437.

4À l’exception des règles de circulation, les ordonnances et arrêtés du Conseil fédéral édictés en application de la loi fédérale du 15 mars 1932 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles restent en vigueur jusqu’à nouvel ordre, dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la LCR ainsi qu’aux prescriptions d’exécution de celle-ci. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication établit une liste des dispositions restant en vigueur.

Historique et notes (3)
  1. RS 741.01 art. 33 al. 1 et 2, 49 al. 2.
  2. [RS 7 593 611; RO 1948 519, 1949 II 1595 art. 4, 1959 705 art. 107 al. 3, 1960 1209 art. 28 al. 1 ch. 1 1365 art. 4 al. 6]
  3. [RS 9 354]

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