Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP) · RS 510.622.4

Art. 10 OCRDPExtrait

Section 4 Formes d’accès

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’extrait consiste en une représentation numérique ou analogique de contenu et d’informations supplémentaires du cadastre se rapportant à un immeuble, pour autant qu’il puisse être différencié par sa surface, exception faite des parts de copropriété.

2Il comporte au moins:

a.
les géodonnées de base visées à l’art. 3, let. a et b;
b.
la désignation exacte des dispositions juridiques au sens de l’art. 3, let. c;
c.
les renvois aux bases légales visés à l’art. 3, let. d;
d.
les informations concernant les modifications prévues ou en cours de restrictions de droit public à la propriété foncière visées à l’art. 8b, al. 1, let. a.

3 Les données relatives aux restrictions de droit public à la propriété foncière sont superposées aux limites des immeubles correspondant aux données de la mensuration officielle.15

4L’extrait précise les éléments de contenu du cadastre qui sont représentés et ceux qui sont omis.

5L’Office fédéral de topographie édicte des prescriptions applicables à la production et à la représentation d’extraits.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3095).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

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