1Lorsqu’un ensemble de créances (pool) achetées contient des positions individuelles supérieures à la limite de concentration au sens du ch. 30.30, point 4, CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR, les fonds propres minimaux pour le risque de cet ensemble doivent être calculés en recourant à l’approche bottom-up conformément au ch. 34.4 CRE.
2La limite de concentration s’élève à 150 000 francs.
3Conformément au ch. 34.4 CRE, la FINMA peut sur demande autoriser une banque, pour les créances d’entreprises achetées dont la limite de concentration n’est pas dépassée, à calculer les fonds propres minimaux pour couvrir le risque de défaillance des débiteurs en recourant à l’approche top-down.
4Pour le calcul des fonds propres minimaux au titre du risque de dilution, une durée d’un an peut être appliquée au lieu de la durée effective (maturity, M) de la créance achetée, si les conditions prévues au ch. 34.8, point 2, let. c, CRE sont remplies.
5Les donneurs de protection reconnus pour déterminer les fonds propres minimaux au titre du risque de dilution au sens du ch. 34.12 CRE selon l’approche F-IRB sont définis à l’art. 132.