Sont reconnus comme donneurs de protection dans l’approche F-IRB, s’ils satisfont aux conditions citées au ch. 32.23 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR:
- a.
- les donneurs de protection au sens de l’art. 67, al. 1;
- b.
- les donneurs de protection pour lesquels la banque dispose d’une notation interne.