Ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA) · RS 952.033.21

Art. 131 OCré-FINMASûretés physiques reconnues dans l’approche F-IRB

Chapitre 10 Approche fondée sur les notations internes Section 4 Positions de rang subordonné et réduction des risques

En vigueur au 5 octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont reconnues dans l’approche F-IRB comme sûretés physiques aux conditions citées au ch. 32.8, 36.129 à 36.132 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR:

a.
l’immobilier résidentiel collectif en Suisse, même lorsqu’il s’agit d’immeubles de rapport et qu’ils sont financés comme tels;
b.
l’immobilier résidentiel collectif à l’étranger, si la réglementation applicable dans le pays en question le reconnaît comme sûreté.

2Les immeubles de rapport à usage commercial ne sont pas reconnus comme sûretés physiques.

3La FINMA peut autoriser la reconnaissance d’autres types de sûretés physiques selon les ch. 36.143 à 36.145 CRE. Le cas échéant, la banque doit vérifier régulièrement si les conditions de reconnaissance sont toujours remplies.

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