1Sont reconnues dans l’approche F-IRB comme sûretés physiques aux conditions citées au ch. 32.8, 36.129 à 36.132 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR:
- a.
- l’immobilier résidentiel collectif en Suisse, même lorsqu’il s’agit d’immeubles de rapport et qu’ils sont financés comme tels;
- b.
- l’immobilier résidentiel collectif à l’étranger, si la réglementation applicable dans le pays en question le reconnaît comme sûreté.
2Les immeubles de rapport à usage commercial ne sont pas reconnus comme sûretés physiques.
3La FINMA peut autoriser la reconnaissance d’autres types de sûretés physiques selon les ch. 36.143 à 36.145 CRE. Le cas échéant, la banque doit vérifier régulièrement si les conditions de reconnaissance sont toujours remplies.