1Sont considérées comme marge initiale les valeurs patrimoniales que le membre compensateur ou le client compensateur met à la disposition de la contrepartie centrale comme sûretés afin de couvrir les créances potentielles de la contrepartie centrale à l’égard du membre compensateur générées par de futurs changements de valeur des opérations de négoce selon l’art. 77b, al. 2, let. a à c, OFR.
2La marge initiale comprend également les éventuelles suretés fournies par le membre compensateur ou le client compensateur qui excèdent le montant minimal exigé par la contrepartie centrale, si la contrepartie centrale ou le membre compensateur peut empêcher que le membre compensateur ou le client compensateur retire ces sûretés.
3Si une contrepartie centrale utilise la marge initiale pour répartir entre les autres membres compensateurs les pertes survenant en cas de défaillance d’un membre compensateur, celle-ci est traitée comme une contribution au fonds de défaillance au sens de l’art. 141 et non comme une marge initiale.