Ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA) · RS 952.033.21

Art. 137 OCré-FINMAOpérations de négoce d’une contrepartie centrale avec une autre contrepartie centrale

Chapitre 11 Positions envers des contreparties centrales, des membres compensateurs et des clients compensateurs en lien avec des opérations de négoce Section 1 Définitions

En vigueur au 5 octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si une contrepartie centrale effectue des opérations de négoce avec une autre contrepartie centrale, cette deuxième contrepartie centrale est considérée comme membre compensateur de la première contrepartie centrale. La FINMA décide si les sûretés de la deuxième contrepartie centrale sont traitées comme marge initiale ou comme contribution au fonds de défaillance.

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