Ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA) · RS 952.033.21

Art. 58 OCré-FINMAImplication de la société d’audit et de la FINMA

Chapitre 7 Positions de titrisation

En vigueur au 5 octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque les normes minimales de Bâle prévoient la consultation de l’autorité de surveillance, la banque charge sa société d’audit d’une vérification. Dans les cas suivants, elle doit également informer la FINMA:

a.
il s’agit d’une opération de titrisation d’un genre nouveau;
b.
il n’est pas clair qu’il s’agisse d’une opération de titrisation;
c.
la banque n’utilise pas les mêmes principes de cascade en matière de répartition des pertes au sens du ch. 44.13 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR pour les risques de crédit en général et pour les risques de dilution en particulier.

2En cas de recours à l’approche fondée sur l’évaluation interne pour les opérations de titrisation (internal assessment approach for securitisations, SEC-IAA), l’al. 1 n’est pas applicable.

3Lorsque des déficits potentiels dans les processus internes de la banque au sens des ch. 43.4 ou 44.8 CRE sont portés à la connaissance de la société d’audit, elle en informe immédiatement la FINMA.

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