1Le calcul des fonds propres minimaux relatifs aux titrisations est régi par les ch. 40 à 45 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR, sauf disposition contraire de la présente ordonnance. Il s’agit de tenir compte des ch. 32.38 à 32.59 des normes minimales de Bâle relatives à la procédure de surveillance (SRP) dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR.
2Le traitement spécial de facteurs de conversion en équivalent-crédit en lien avec les avances au comptant de l’organisme de gestion au sens du ch. 40.20, point 2, CRE n’est pas autorisé.